Avoirs étrangers non déclarés : l’imprescriptibilité de l’article L. 23 C du LPF est-elle contraire au droit de l’Union ?

Project Single Image

Sommaire

Le contrôle des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés repose sur un arsenal redoutable :délai de reprise allongé, présomption défavorable et taxation d’office à 60 %.

Encore faut-il que ce dispositif respecte le droit de l’Union européenne.

Par un jugement du 18 décembre 2025 (n° 24/03436), le tribunal judiciaire de Toulouse juge inconventionnel l’effet d’imprescriptibilité résultant de l’article L. 23 C du LPF.

Attention : il s’agit d’un jugement de première instance, non définitif, qui prend le contre-pied d’un arrêt récent de la Cour de cassation.L

a position est défendable, mais non consolidée à ce jour.

Le présent article sera mis à jour en fonction des décisions à venir.

1. L’article L. 23 C du LPF : comment fonctionne la taxation d’office des avoirs étrangers ?

L’article L. 23 C du LPF permet à l’Administration fiscale de demander à une personne physique des justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition d’avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger, lorsque les obligations déclaratives des articles 1649 A ou 1649 AA du CGI n’ont pas été respectées au moins une fois au cours des dix années précédentes.

À défaut de réponse suffisante dans le délai imparti, le contribuable est réputé, sauf preuve contraire, avoir reçu ces avoirs à titre gratuit et fait l’objet d’une taxation d’office aux droits de mutation au taux de 60 % (art. 755 du CGI).

L’article L.181-0 A du LPF institue par ailleurs un délai spécial de reprise de dix ans.

Selon la Cour de cassation, lorsque la procédure de l’article L. 23 C est mise en œuvre, le fait générateur de l'impôt s’entend de la date d’expiration du délai de réponse (Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-16.801).

2. Les faits : une information ancienne, une taxation tardive

L’Administration fiscale avait eu connaissance de l’existence des comptes dès 2012, par l’échange automatique d’informations.

Après plusieurs demandes en 2018 et 2019,elle n’a engagé la procédure de l’article L. 23 C et la taxation d’office qu’à a suite d’une demande d’assistance internationale adressée à la Suisse en 2023.

Le contribuable soutenait que ce dispositif portait atteinte à la libre circulation des capitaux garantie par le droit de l'Union européenne, en raison de l’effet d’imprescriptibilité qu’il induit.

3. Pourquoi le tribunal juge-t-il l’imprescriptibilité inconventionnelle ?

Le tribunal judiciaire de Toulouse juge que les dispositions combinées des articles L. 23 C du LPF et 755 et 777 du CGI méconnaissent la libre circulation des capitaux telle qu’interprétée par la CJUE, dès lors que le fait générateur de l’imposition dépend exclusivement de la date à laquelle l’Administration fiscale décide de mettre en œuvre le mécanisme.

Le tribunal relève que la présomption ne peut être renversée que par la preuve, à la charge du contribuable, que les avoirs ne constituent pas un patrimoine acquis à titre gratuit.

Cette démonstration étant indépendante de la date d’acquisition, l’année au titre de laquelle l’imposition aurait normalement dû être établie n’est jamais prise en compte — d’où l’effet d’imprescriptibilité censuré.

4. Quelles conséquences pour les détenteurs de comptes à l’étranger ?

Pour un contribuable taxé d’office sur le fondement de l’article L. 23 C, ce jugement ouvre un moyen de défense supplémentaire : soutenir que la combinaison des textes aboutit à une imprescriptibilité de fait, contraire au droit de l’Union, lorsque l’Administration a tardé à agir alors qu’elle disposait depuis longtemps de l’information.

Pour approfondir, voir notre dossier sur la non-déclaration d’avoirs étrangers et le contrôle fiscal du particulier.

Le moyen est d’autant plus pertinent que l’Administration fiscale avait, comme en l’espèce, connaissance des comptes plusieurs années avant d’engager la procédure.

5. Une position défendable, mais non consolidée : la vigilance s’impose

La prudence reste de mise.

Ce jugement de première instance s’inscrit en contradiction directe avec un arrêt récent de la Cour de cassation, qui a au contraire estimé que la taxation d’office des avoirs étrangers ne portait pas atteinte à la libre circulation des capitaux (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-10.403).

La question n’est donc pas tranchée et fera vraisemblablement l’objet d’un appel.

Il s’agit, à ce stade, d’une position de défense à soulever, et non d’une jurisprudence établie sur laquelle fonder une sécurité juridique.

Le moyen mérite d’être invoqué, en le combinant avec les autres voies :

  • Identifier la date à laquelle l’Administration a réellement eu connaissance des comptes (échange automatique, assistance internationale) pour caractériser le retard
  • Soulever l’inconventionnalité (libre circulation des capitaux), tout en assumant qu’elle heurte Cass. com., 17 septembre 2025, n°23-10.403
  • Ne pas présenter ce jugement comme une jurisprudence acquise : il est de première instance et susceptible d’appel
  • Renverser la présomption de l’article 755 du CGI en prouvant l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que l’article L. 23 C du LPF ?

C’est la procédure permettant à l’Administration fiscale de demander à un particulier des justifications sur l’origine d’avoirs détenus à l’étranger et non déclarés.À défaut de réponse suffisante, elle entraîne une taxation d’office aux droits de mutation au taux de 60 % (art. 755 du CGI).

Quel est le délai de prescription pour les avoirs étrangers non déclarés ?

Un délai spécial de reprise de dix ans s’applique (art. L. 181-0 A du LPF). Lorsque la procédure de l’article L. 23 C est mise en œuvre, le fait générateur est la date d’expiration du délai de réponse (Cass. com., 16 décembre 2020, n°18-16.801).

Peut-on contester l’imprescriptibilité de la taxation des avoirs étrangers?

Le tribunal judiciaire de Toulouse l’a jugée inconventionnelle le 18 décembre 2025. Mais cette position de première instance n’est pas définitive et est contredite parla Cour de cassation (17 septembre 2025, n° 23-10.403).

Comment renverser la présomption de l’article 755 du CGI ?

En apportant la preuve que les avoirs ne constituent pas un patrimoine acquis à titre gratuit,au regard de leur origine et de leurs modalités d’acquisition.

Faut-il déclarer ses comptes détenus à l’étranger ?

Oui. Les comptes et contrats d’assurance-vie étrangers doivent être déclarés (art. 1649A et 1649 AA du CGI). À défaut, le contribuable s’expose à des sanctions et à la procédure de l’article L. 23 C du LPF.

Conclusion

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rouvre un débat sensible : celui de la conformité, au droit de l’Union, d’un dispositif qui fait dépendre le fait générateur de l’impôt de la seule initiative de l’Administration.

La solution,favorable au contribuable, doit toutefois être maniée avec prudence tant qu’elle n’est pas confirmée en appel, voire devant la Cour de cassation ou la CJUE.

Vous êtes concerné par une taxation d’office sur des avoirs détenus à l’étranger ? Le cabinet Alex Avocats vous défend devant le tribunal judiciaire de Toulouse et partout en Occitanie.

Prenez rendez-vous pour faire le point sur votre situation.

À propos de l'auteur

Me Ugo Vianez
Avocat Associé, Spécialiste en Droit Fiscal et Droit Douanier — Barreau d'Albi

Me Vianez accompagne dirigeants, entreprises et particuliers en fiscalité du patrimoine, fiscalité des entreprises, contrôle et contentieux fiscal. Il conseille et défend ses clients partout en Occitanie, depuis les bureaux du cabinet à Albi.

Prendre rendez-vous |  uv@alexavocats.com |  05 25 34 91 91 | LinkedIn

Pour aller plus loin
Découvrez notre expertise en droit fiscal et l'ensemble de nos ressources juridiques.

Un avocat fiscaliste près de chez vous
Le cabinet Alex Avocats intervient en Occitanie :Toulouse, Albi, Castres, Rodez, Béziers, Agen et Montauban.