Veille fiscale : quatre arrêts récents de la cour administrative d'appel de Toulouse à connaître

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Sommaire

Installée en 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse est désormais le juge d'appel de l'impôt pour l'ensemble des tribunaux administratifs de Montpellier, de Nîmes et de Toulouse.

Ses arrêts dessinent, année après année, la pratique du contentieux fiscal des entreprises et des dirigeants d'Occitanie.

Quatre décisions rendues entre juillet et septembre 2026 méritent l'attention.

Toutes concluent au rejet des prétentions du contribuable, ou au rétablissement des impositions à la demande du ministre.

Elles sont, à ce titre, riches d'enseignements pratiques sur les précautions à prendre en amont et sur la stratégie contentieuse à adopter.

1. Fraude à la TVA chez le fournisseur : quand l'acquéreur « savait ou ne pouvait ignorer »

CAA Toulouse, 1re ch., 9 juillet 2026, n°24TL00062, société SAB International.

Un grossiste en matériel informatique, présent sur le marché depuis 1998, s'était approvisionné entre 2015 et 2017 auprès de six fournisseurs de création récente qui n'ont ni déclaré ni reversé la TVA collectée. L'Administration fiscale a refusé la déduction de la taxe figurant sur leurs factures et appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté la demande de décharge, la société a fait appel.

La cour rappelle le cadre, désormais classique, issu de l'article 272, 3 du CGI et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne : le droit à déduction est refusé à l'assujetti dont il est établi, au vu d'éléments objectifs, qu'il savait ou aurait dû savoir que l'opération participait à une fraude à la TVA (CJUE 6 juill. 2006, Kittel, C-439/04 et C-440/04 ; CJUE 18déc. 2014, Italmoda, C-131/13).

L'Administration ne peut exiger de manière générale qu'un acheteur vérifie la situation fiscale de son fournisseur, mais un opérateur avisé doit, en présence d'indices de fraude, se renseigner avant de contracter (CJUE 21 juin 2012, Mahagében, C-80/11). La charge de la preuve pèse sur l'Administration, fournisseur par fournisseur.

En l'espèce, le faisceau d'indices retenu est éloquent :

  • Des fournisseurs créés depuis peu, sans notoriété, sans antécédents dans l'informatique, sans locaux adaptés, sans stock ni moyens humains, et au capital disproportionné par rapport aux volumes facturés
  • Des relations commerciales devenues très rapidement lucratives,concentrées sur quelques semaines ou quelques mois, puis brutalement interrompues
  • Des marchandises livrées directement en « drop shipping », sans passer par le fournisseur
  • Des paiements immédiats, là où l'usage du secteur est le paiement à terme, et des prix inférieurs au marché dégageant une marge négative

La société opposait sa procédure interne de référencement : statuts, extrait K-bis, RIB, numéro de TVA intracommunautaire, attestations de régularité fiscale et pièce d'identité du gérant. La cour juge ces diligences insuffisantes.

Les attestations étaient datées soit d'avant le début des relations, alors que les sociétés venaient d'être créées, soit d'après leur fin. Les autres pièces n'apportaient aucune information fiscale utile et aucune recherche complémentaire n'avait été engagée malgré des volumes d'affaires de plus de dix millions d'euros par an. Le fait que l'Administration ait elle-même tardé à détecter la fraude des fournisseurs est sans incidence. La majoration de 40 % est confirmée, la cour relevant au surplus la condamnation du gérant par le tribunal correctionnel de Paris en juin 2025.

Cet arrêt illustre le niveau d'exigence attendu d'un acteur établi dans la mesure où a constitution d'un dossier fournisseur formel ne vaut pas diligence si elle n'est pas suivie d'une analyse des signaux d'alerte. Dans les secteurs exposés il est donc recommandé de formaliser une procédure de connaissance des fournisseurs, de renouveler les attestations de régularité fiscale en cours de relation, de documenter la cohérence entre prix, délais de paiement et capacités réelles du fournisseur et de tracer les vérifications effectuées.

2. Primes liées aux certificats d'économie d'énergie : une « subvention complément de prix » n'ouvre pas droit à déduction de la TVA

CAA Toulouse, 1re ch., 9 juillet 2026, n°24TL01505, ministre c/ société Oaan Consulting.

Une société relevant du tribunal administratif de Nîmes, délégataire dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE) prévu aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, collectait les dossiers de travaux éligibles et valorisait les certificats auprès des obligés.

Ses partenaires, un courtier et une entreprise d'isolation, lui facturaient, TVA à 20 % comprise, à la fois leur commission d'apport d'affaires et le montant de la « prime CEE » consentie au client final.

L'Administration a refusé la déduction de la TVA afférente à la part « prime » et, pour d'autres dossiers, à des travaux jamais réalisés.

Le tribunal administratif de Nîmes avait donné raison à la société sur le premier point.

Sur la prime CEE, la cour juge que son versement, destiné à inciter un bénéficiaire à réaliser des travaux d'économie d'énergie, ne constitue ni la contrepartie directe d'une opération taxable ni la rémunération d'une livraison ou d'une prestation individualisable au profit du délégataire. Les sommes en cause sont qualifiées de « subventions directement liées au prix » au sens de l'article266, 1-a du CGI, versées par un tiers aux prestataires et permettant aux clients finaux de payer un prix inférieur au marché. Peu importe que ces sommes fassent partie des frais généraux du délégataire ou qu'elles présentent un lien avec son activité taxée d'attribution et de revente de certificats.

Sur les « faux dossiers », la cour applique l'article 272, 2 et l'article 283, 4 du CGI : Lorsque l'Administration établit que les travaux facturés n'ont pas été réalisés, ce qui résultait ici des réponses des syndics et propriétaires concernés, la TVA facturée n'est pas déductible, sans qu'elle ait à démontrer autre chose (CJUE 27 juin 2018, SGI et Valériane, C-459/17 et C-460/17). La majoration de 40 % est rétablie : en sa qualité de délégataire et compte tenu des montants engagés, la société devait s'assurer de la réalité des prestations au-delà des contrôles exigés par le programme national, et ne pouvait se contenter d'attestations de fin de travaux toutes signées de la même main.

La décision intéresse directement les acteurs de la rénovation énergétique, nombreux en Occitanie. Elle invite à distinguer, dans les conventions et les factures, la rémunération de la prestation d'intermédiation, soumise à TVA et déductible, de la prime reversée au client final, qui ne l'est pas, et à mesurer l'incidence de cette qualification sur les prix.

Elle rappelle aussi que le respect des contrôles prévus par le dispositif CEE ne dispense pas d'une vigilance propre sur la réalité des travaux. La position de la cour sur la nature de la prime est défendable mais discutée, le tribunal de Nîmes ayant jugé l'inverse ; un pourvoi en cassation n'est pas à exclure.

3. Procédure pénale et contrôle fiscal : le juge de l'impôt n'attend pas

CAA Toulouse, 1re ch., 9 juillet 2026, n°24TL01405 (EURL MBI), n° 24TL01409 et n° 24TL01410 (Mme B.).

Trois arrêts rendus le même jour concernent une experte-comptable et commissaire aux comptes, gérante et associée unique de deux sociétés. La vérification de comptabilité des sociétés a révélé une TVA déductible artificiellement majorée, la dette correspondante envers le Trésor ayant été transférée au crédit du compte courant d'associé de la dirigeante. Les rehaussements d'impôt sur les sociétés et de TVA chez la société, puis d'impôt sur le revenu chez la dirigeante au titre des revenus distribués, ont été assortis des majorations de 40 % et de 80 %. Une plainte pour escroquerie, faux et usage de faux avait été déposée au parquet de Montauban et une information judiciaire pour fraude fiscale était en cours devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Les requérants demandaient d'abord à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du juge pénal. La réponse est nette : le juge de l'impôt n'est pas tenu de surseoir à statuer en cas d'instance parallèle devant le juge pénal et rien ne le justifiait en l'espèce. Les deux procédures avancent donc de front, avec le risque, pour le contribuable, d'une imposition définitive avant toute décision pénale.

Sur la procédure d'imposition, la cour écarte successivement :

  • Le défaut d'impartialité des recours hiérarchiques car la contribuable avait été reçue par l'inspectrice principale puis par l'interlocuteur régional. Ni la transaction conclue avec le cessionnaire des filiales, ni le courriel de dénonciation au parquet adressé après les entretiens ne suffisent à caractériser une partialité contraire à la charte du contribuable vérifié (LPF, art. L. 10 et L. 80 CA)
  • La méconnaissance de l'article L. 76 B du LPF car seuls les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications doivent être communiqués
  • L'irrégularité de la collecte des fichiers des écritures comptables car les FEC avaient été remis par le représentant légal et par le liquidateur des sociétés, ce qui suffit à écarter le grief tiré de l'article L. 47 A du LPF
  • L'absence de débat oral et contradictoire avec l'ancienne dirigeante lors de la vérification des filiales cédée, le service n'étant pas tenu d'engager ce débat avec une personne qui n'en était plus la représentante légale

Sur le fond, et à défaut de preuve contraire, les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont présumées constituer des revenus distribués (CGI, art. 109, 1-2°). Un « cadrage » de TVA établi après coup, sans factures à l'appui, ne renverse pas cette présomption. La cour valide également la remise en cause du crédit d'impôt correspondant au prélèvement forfaitaire non libératoire (CGI, art. 117quater) sur un dividende de 529 000 €, la société distributrice n'ayant jamais acquitté ce prélèvement.

Deux points retiennent particulièrement l'attention.

En premier lieu, la contribuable invoquait l'arrêt Waldner c/ France (CEDH 7 déc. 2023, n°26604/16), qui a condamné la majoration de 25 % appliquée aux non-adhérents d'un organisme de gestion agréé, pour contester le coefficient de 1,25 appliqué aux revenus distribués issus d'une rectification (CGI, art. 158, 7-2°). La cour refuse la transposition dans la mesure où, visant des revenus non déclarés, cette majoration d'assiette ne contredit pas la « philosophie générale » d'un système fondé sur des déclarations présumées sincères et entretient un rapport raisonnable avec l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale.

En second lieu, le moyen tiré du cumul des sanctions fiscales et pénales, fondé sur les réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel (déc. n° 97-395 DC du 30 déc. 1997 ; n° 2016-545 et2016-546 QPC du 24 juin 2016), est écarté pour une raison de calendrier car, selon la cour, le plafonnement du cumul ne joue qu'en présence d'une condamnation pénale devenue définitive, ce qui n'était pas le cas.

Les majorations de 80 % pour manœuvres frauduleuses sont confirmées.

Ces arrêts rappellent que la stratégie de défense doit être conçue globalement et concerner simultanément les deux aspects de la procédure (fiscal et pénal).

Lorsqu'une condamnation pénale devient définitive après l'arrêt du juge de l'impôt, la question du plafonnement du cumul des sanctions devra être posée par une réclamation distincte.

Enfin, la position de la cour sur le coefficient de 1,25 appliqué aux revenus distribués, si elle est partagée par d'autres juridictions du fond, ne nous paraît pas définitivement fixée. Dans ce contexte le moyen mérite d'être maintenu dans les contentieux en cours, dans l'attente de la position du Conseil d'État.

4. Crédit d'impôt pour investissement en Corse : le référé-provision n'est pas adapté à une question de droit nouvelle

CAA Toulouse, juge des référés,ordonnance du 1er septembre 2026, n° 26TL01117, société L.P. Story.

Une société dont le siège est situé dans le Gard exploite en Corse-du-Sud un ensemble de villas destinées à la location touristique. Elle a sollicité, au titre de 2023 et 2024, le crédit d'impôt pour investissement en Corse de l'article 244 quater E du CGI, pour un montant total de 3 188 890 €. L'Administration a rejeté la demande. Parallèlement à la saisine du juge du fond, la société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, puis de la cour, de condamner l'État à lui verser cette somme à titre de provision.

Le juge des référés rappelle le périmètre du dispositif. Les meublés de tourisme,c'est-à-dire les villas, appartements ou studios à usage exclusif du locataire et dépourvus de services communs, sont exclus du crédit d'impôt. En revanche,les « établissements de tourisme » gérés par un exploitant unique, dotés d'équipements et de services communs et regroupant en un ensemble homogène des locaux collectifs et des locaux d'habitation meublés, y restent éligibles sans condition de nombre minimal de lits. L'ordonnance assimile cette catégorie aux résidences de tourisme de l'article D. 321-1 du code du tourisme, dont le classement obéit à une procédure dédiée. Or l'établissement n'a été classé résidence de tourisme trois étoiles qu'en septembre 2024, postérieurement aux investissements.

La question de savoir si un établissement remplissant les conditions de fond du texte est éligible alors qu'il ne disposait pas, à la date des investissements, d'un arrêté de classement, lequel ne prend effet qu'à sa délivrance, constitue selon le juge une difficulté sérieuse qui excède son office. La créance n'étant pas « non sérieusement contestable » au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la provision est refusée et la question renvoyée au juge du fond, déjà saisi.

L'ordonnance ne tranche pas le fond, mais elle certaines précisions.

D'abord, elle met en lumière un point de vigilance pour tout investisseur, notamment occitan, qui structure un projet d'hébergement touristique en Corse. L'éligibilité au crédit d'impôt suppose une réflexion préalable sur la qualification de l'exploitation, et le calendrier du classement en résidence de tourisme doit être articulé avec celui des investissements.

Ensuite, elle confirme les limites du référé-provision en matière fiscale. Cette procédure n'est efficace que pour des créances dont le principe ne souffre aucune discussion sérieuse. Lorsque la question est nouvelle, le temps consacré au référé est perdu. Mieux vaut donc concentrer les moyens sur la réclamation et l'instance au fond en veillant à préserver le droit aux intérêts moratoires (LPF, art. L. 208).

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la cour administrative d'appel de Toulouse et quels tribunaux relèvent de son ressort ?

La cour administrative d'appel de Toulouse, qui a tenu ses premières audiences en2022, juge les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs de Montpellier, de Nîmes et de Toulouse. En matière fiscale, elle est donc le juge d'appel des entreprises et particuliers d'Occitanie pour les impôts relevant de la juridiction administrative : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA et impôts locaux.

Quelles vérifications effectuer sur un fournisseur pour préserver son droit à déduction de la TVA ?

Un extrait K-bis, un numéro de TVA intracommunautaire et une attestation de régularité fiscale ne suffisent pas lorsque des indices de fraude existent :création récente du fournisseur, absence de locaux, de stock ou de personnel,prix inférieurs au marché, paiement immédiat, relation brève et intense. La cour administrative d'appel de Toulouse attend d'un opérateur avisé qu'il approfondisse ses recherches et renouvelle ses vérifications au cours de la relation commerciale (CAA Toulouse, 9 juill. 2026, n° 24TL00062).

La TVA facturée sur une prime CEE est-elle déductible ?

Selon la cour administrative d'appel de Toulouse, non : la prime reversée au client final pour l'inciter à réaliser des travaux d'économie d'énergie constitue une subvention directement liée au prix au sens de l'article 266, 1-a du CGI, et non la contrepartie d'une prestation rendue au délégataire. Seule la rémunération de la prestation d'intermédiation ouvre droit à déduction (CAA Toulouse, 9 juill. 2026, n° 24TL01505). Cette solution, contraire au jugement du tribunal administratif de Nîmes, pourrait être soumise au Conseil d'État.

Le juge de l'impôt doit-il attendre l'issue de la procédure pénale pour fraude fiscale ?

Non.Le juge administratif n'est jamais tenu de surseoir à statuer en raison d'une instance pénale parallèle. Il peut donc confirmer les impositions et les pénalités avant toute décision du juge pénal. Le plafonnement du cumul des sanctions fiscales et pénales, issu des réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel, ne joue qu'une fois la condamnation pénale devenue définitive (CAA Toulouse, 9 juill. 2026, n° 24TL01405, 24TL01409 et 24TL01410).

Peut-on obtenir le remboursement rapide d'un crédit d'impôt par un référé-provision ?

Seulement si la créance n'est pas sérieusement contestable (CJA, art. R. 541-1). Lorsque l'éligibilité au crédit d'impôt soulève une question de droit nouvelle, comme l'incidence d'un classement en résidence de tourisme postérieur aux investissements pour le crédit d'impôt pour investissement en Corse, le juge des référés renvoie au juge du fond (CAA Toulouse, ord. 1er sept. 2026, n°26TL01117).

Que faire à réception d'une proposition de rectification fondée sur une fraude de fournisseurs ?

Il convient de répondre dans le délai de trente jours, prorogeable une fois, en contestant le faisceau d'indices fournisseur par fournisseur, en produisant les diligences accomplies et en discutant l'intention requise pour la majoration de 40 %. Les garanties de procédure, comme le recours hiérarchique et la saisine de l'interlocuteur, doivent être exercées. Une réflexion coordonnée avec la défense pénale s'impose lorsque des poursuites sont engagées ou prévisibles.

Où se faire accompagner pour un contentieux fiscal à Toulouse ou en Occitanie ?

Le cabinet Alex Avocats, à Albi, assiste les entreprises et les dirigeants de Toulouse, Montauban, Montpellier, Nîmes et de toute l'Occitanie à chaque étape du contrôle et du contentieux fiscal : réponse à la proposition de rectification, recours hiérarchiques, réclamation, saisine du tribunal administratif et appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse.

Conclusion

Les arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Toulouse entre juillet et septembre 2026 ne bouleversent pas l'état du droit, mais ils en fixent l'application concrète pour les contribuables d'Occitanie : vigilance renforcée sur les fournisseurs, qualification rigoureuse des flux dans les montages d'intermédiation, absence de sursis à statuer en présence d'une procédure pénale et usage mesuré du référé-provision. Deux questions restent ouvertes, la nature des primes CEE au regard de la TVA et la conformité conventionnelle du coefficient de 1,25, et méritent d'être suivies devant le Conseil d'État.

Vous êtes concerné ? Vous faites l'objet d'un contrôle fiscal, d'une remise en cause de votre TVA déductible ou de pénalités pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses ? Le cabinet Alex Avocats vous accompagne à Toulouse, Albi, Montauban et dans toute l'Occitanie, de la proposition de rectification jusqu'à l'appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse.

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‍À propos de l'auteur

Me Ugo Vianez
Avocat Associé, Spécialiste en Droit Fiscal et Droit Douanier — Barreau d'Albi

Me Vianez accompagne dirigeants, entreprises et particuliers en fiscalité du patrimoine, fiscalité des entreprises, contrôle et contentieux fiscal. Il conseille et défend ses clients partout en Occitanie, depuis les bureaux du cabinet à Albi.

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