AGA et CIR : une ouverture confirmée par la jurisprudence

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Le tribunal administratif de Montreuil vient de consacrer une évolution importante en matière de Crédit d’Impôt Recherche (CIR). Dans un jugement inédit, il a admis qu’une société peut inclure dans l’assiette du CIR la charge refacturée par sa société mère correspondant à la moins-value subie lors du rachat de ses propres titres, dès lors que ces actions ont été attribuées gratuitement aux salariés. En revanche, la contribution patronale spécifique due sur ces opérations reste exclue du dispositif.

Une décision clé pour les groupes attribuant des actions gratuites

Dans cette affaire, une filiale avait attribué à son personnel des actions gratuites de sa société mère. Celle-ci, après avoir racheté ses propres titres, avait refacturé à sa filiale la moins-value réalisée. L’administration fiscale contestait l’inclusion de ces charges dans le CIR, estimant qu’elles ne constituaient pas des dépenses de personnel éligibles au sens de l’article 244 quater B du CGI. Le tribunal, au contraire, a reconnu leur éligibilité, tout en excluant la contribution patronale spécifique prévue à l’article L. 137‑13 du Code de la sécurité sociale.

Une dépense déductible et accessoire à la rémunération

Deux critères principaux ont guidé le raisonnement du tribunal :

  • La déductibilité fiscale de la dépense : la charge refacturée par la société mère est déductible du résultat imposable sur le fondement de l’article 217 quinquies, I du CGI. Ce caractère déductible, même s’il repose sur un article distinct de l’article 39 du CGI, suffit à ouvrir l’accès au CIR.
  • L’imposition entre les mains des salariés : les avantages liés à l’attribution gratuite d’actions constituent un accessoire de rémunération     imposable dans la catégorie des traitements et salaires (articles 80 quaterdecies et 200 A du CGI). Cette imposition confirme la nature salariale des avantages, condition essentielle pour les qualifier de dépenses de personnel.

Le raisonnement s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État (arrêt du 12 mars 2014, n° 365875), qui avait déjà admis la prise en compte dans le CIR des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.

La contribution patronale spécifique reste exclue

Le tribunal a en revanche confirmé la position de l ’Administration en ce qui concerne la contribution patronale prévue à l’article L. 137‑13 du CSS. Bien que cette contribution participe au financement de la sécurité sociale,elle ne constitue pas une cotisation sociale obligatoire ouvrant droit à prestation, et ne peut donc être intégrée dans l’assiette du CIR. Cette position rejoint la doctrine administrative du BOFiP (BOI‑BIC‑RICI‑10‑10‑20‑20,n° 320), qui exclut explicitement cette charge depuis 2015.

En pratique : Un levier supplémentaire pour les entreprises innovantes

Cette décision ouvre la voie à une optimisation du CIR pour les filiales récompensant leurs salariés par des actions de la société mère.
Les entreprises peuvent désormais envisager l’intégration de la charge refacturée au titre de la moins-value sur rachat d’actions dans leur assiette de dépenses de personnel éligibles au crédit d’impôt recherche, à condition de démontrer :

  • Le caractère déductible fiscalement de la charge ;
  • La nature salariale de l’avantage bénéficiant aux salariés concernés.

Alex Avocats accompagne les entreprises innovantes dans la sécurisation et l’optimisation de leur crédit d’impôt recherche. 

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Me Ugo Vianez
Avocat spécialiste en Droit Fiscal